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  • Antitrust: la Commission Européenne ouvre une procédure formelle à l'encontre d'E.ON et de Gaz de France concernant un partage de marché présumé
    édité le 02/08/2007 - Plus de news de "Commission Européenne" - Voir la fiche entreprise de "Commission Européenne"


Antitrust: la Commission Européenne ouvre une procédure formelle à l'encontre d'E.ON et de Gaz de France concernant un partage de marché présumé
La Commission européenne a décidé d’ouvrir la procédure formelle à l’encontre de l’entreprise énergétique allemande E.ON et de l’entreprise gazière française Gaz de France concernant une infraction présumée aux dispositions du traité CE relatives aux pratiques commerciales restrictives (article 81). Cette affaire fait suite à des inspections menées en 2006 dans les locaux d’E.ON et de Gaz de France en Allemagne et en France . La procédure de la Commission est centrée sur un accord ou une pratique concertée présumés entre E.ON et Gaz de France, par lesquels chacune des parties s'engage à rester à l'écart du marché national de l'autre, et ce même à l’issue de la libéralisation des marchés du gaz en Europe.

Pourquoi la Commission a-t-elle décidé d’ouvrir la procédure?

L’ouverture de la procédure à l'encontre d’E.ON et de Gaz de France découle des renseignements obtenus lors des inspections de 2006.

L’infraction présumée, qui sera examinée plus en détail, consiste en un accord et/ou une pratique concertée présumés entre E.ON et Gaz de France, qui ont convenu de ne pas vendre de gaz sur le marché national l'une de l'autre. Cet accord et/ou cette pratique concertée pourraient porter notamment sur les livraisons de gaz naturel via le gazoduc MEGAL. Ce gazoduc, qui appartient conjointement à E.ON et Gaz de France, assure le transport de gaz dans le sud de l’Allemagne entre les frontières germano-tchèque et germano-autrichienne, d’une part, et la frontière franco-allemande, d'autre part. Les agissements présumés, qui pourraient constituer des infractions à l’article 81 du traité CE, sont le fait d’E.ON AG, de ses filiales et des entreprises dont elles détiennent le contrôle, parmi lesquelles E.ON Ruhrgas AG, E.ON Gastransport AG & Co. KG et MEGAL Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG, ainsi que de Gaz de France SA, de ses filiales et des entreprises contrôlées par celles-ci, dont Gaz de France Réseau Transport (GRTgaz) et MEGAL Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG.

La procédure engagée à l’encontre d’E.ON et de Gaz de France ne relève pas de l’enquête sectorielle sur les marchés de l’énergie, dont le rapport final a été présenté le 10 janvier 2007 . Cette enquête a permis à la Commission de mieux comprendre le fonctionnement et, à certains égards, le dysfonctionnement du secteur de l’énergie, qui revêt une importance capitale pour la compétitivité globale de l’économie européenne. Les connaissances acquises grâce à cette enquête sectorielle l’ont amenée à tirer des conclusions sur les cas dans lesquels des enquêtes fondées sur le droit de la concurrence peuvent s’avérer appropriées et efficaces.

Il convient de noter que l'ouverture de la procédure signifie, non que la Commission dispose de preuves concluantes attestant d'une infraction, mais simplement qu'elle traite ce dossier en priorité.

Les enquêtes relatives aux agissements anticoncurrentiels ne sont pas soumises à des délais stricts. Leur durée est fonction d’un certain nombre d’éléments, dont la complexité de l’affaire, le degré de coopération des entreprises concernées avec la Commission et l’exercice des droits de la défense.

Quelle est la base juridique de cette décision?

La procédure en cause repose sur l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 du Conseil et l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 de la Commission.

En vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, l’ouverture d'une procédure dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les règles de concurrence énoncées aux articles 81 et 82 du traité. En outre, l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement dispose que les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission.

En vertu de l’article 2 du règlement n° 773/2004, la Commission peut décider d’ouvrir une procédure en vue d'adopter ultérieurement une décision sur le fond en application des articles 7 à 10 du règlement n° 1/2003 à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle rend une évaluation préliminaire ou émet une communication des griefs dans une procédure. En l'espèce, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure avant de passer aux étapes suivantes.

La Commission peut rendre l'ouverture de la procédure publique par tout moyen approprié. Elle en informe au préalable les parties concernées. Les autorités de concurrence des États membres ont également été informées.

Les droits de défense des entreprises seront pleinement respectés.


Origine : Communiqué Commission Européenne

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